L'ordonnance de protection

L’ordonnance de protection

Un outil clé contre les violences conjugales et intra familiales 

Face à l’urgence des violences conjugales et intra familiales, l’ordonnance de protection constitue une réponse juridique rapide et essentielle. Créée par la loi du 9 juillet 2010 et régie par les articles 515-9 et suivants du Code civil, elle offre des mesures adaptées pour garantir la sécurité des victimes. Progressivement élargie aux violences intra familiales, notamment celles impliquant les relations parents-enfants, son efficacité a été renforcée par les réformes de 2019, 2020 et 2024, permettant une accessibilité accrue et des décisions plus rapides. Ainsi, chaque année, près de 4.000 ordonnances sont prononcées, témoignant de son rôle central dans la lutte contre ces violences.

« Maître, c’est quoi une ordonnance de protection ? »

L’ordonnance de protection est une décision prononcée par le Juge aux affaires familiales permettant de protéger une victime de violences physiques ou morales contre son conjoint, concubin, partenaire ou son parent, pendant une durée limitée.

« Qui peut demander une ordonnance de protection ? »

L’ordonnance de protection peut être demandée par toute victime de violences conjugales ou intra familiales (conjoint, concubin, partenaire de pacs) qu’il s’agisse de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Cette demande peut être formulée directement par la victime ou, dans certains cas, par le procureur de la République, notamment lorsque la situation présente un danger grave et immédiat et que la victime a donné son accord. 

Une ordonnance de protection peut également être demandée en cas de menace de mariage forcé.

« Puis je demander une ordonnance de protection si je ne cohabite pas avec l’auteur des violences ? »

Oui. Les textes prévoient que cette ordonnance a vocation à protéger les victimes de violences conjugales y compris lorsqu’elles ne cohabitent pas ou lorsque l’auteur est un ancien conjoint, partenaire de pacs ou concubin. Cette ordonnance s’applique même si la victime n’a jamais cohabité avec l’auteur des violences.

« Qui est concerné par les mesures ordonnées ? »

Les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de protection visent principalement à garantir la sécurité de la victime, mais elles s’étendent également aux enfants en danger. La victime bénéficie d’une protection immédiate contre de nouvelles agressions, tandis que l’auteur des violences est soumis à des restrictions strictes. Bien que la Loi prévoit qu’il soit possible de demander une ordonnance de protection pour les enfants uniquement, en pratique les demandes sont régulièrement rejetées par les Juges lorsqu’aucune demande n’est formulée pour le conjoint.

« Quelles mesures peuvent être prises dans le cadre d’une ordonnance de protection ? »

L’ordonnance de protection offre une gamme de mesures destinées à répondre aux besoins spécifiques des victimes (Article 515-11 du Code civil). Le juge peut :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit [y compris des membres de la famille de la victime afin d’éviter toute intimidation indirecte] ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse [notamment les écoles, lieux de travail, espaces de loisirs fréquentés par la victime ou ses proche] ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme (…) [et de remettre les armes aux services de police] (…)

2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. (…)

3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ;

4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, (…) [ainsi que sur un droit de secours pour le conjoint]

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (…)

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ».

Avec l’accord des deux parties, un bracelet anti rapprochement peut être mis en place (article 515-11-1 Code civil). La victime peut également bénéficier d’un téléphone grand danger permettant de prendre attache rapidement avec les services de Police en cas de nouvelles menaces. 

« Dans quels cas peut-on obtenir une ordonnance de protection ? »

L’ordonnance de protection est délivrée lorsqu’il est établi que des violences ont été commises par une personne à l’encontre du conjoint, concubin ou partenaire. Le juge aux affaires familiales (JAF) doit également être convaincu qu’un danger sérieux et immédiat pèse sur la victime et/ou ses enfants. Ce dispositif se distingue par sa rapidité et son indépendance par rapport à une procédure pénale, car il n’est pas nécessaire de déposer une plainte pour engager la démarche. Néanmoins, en l’absence de plainte ou condamnation, il sera nécessaire d’apporter un grand nombre de preuves permettant d’établir la véracité des violences alléguées. Cela permet de contourner les éventuelles lenteurs judiciaires et de mettre fin rapidement à une situation insoutenable.

« Puis-je bénéficier de l’aide juridictionnelle pour une ordonnance de protection ? »

Oui, le demandeur ou défendeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie dans le cadre de cette procédure (article 19-1 Loi du 10 juillet 1991). Il convient de déposer une demande d’aide juridictionnelle avant l’audience. Le Cabinet intervient d’ailleurs régulièrement en acceptant l’assistance au titre de l’aide juridictionnelle. Votre assurance protection juridique peut également prendre en charge le montant des honoraires.

« Comment se déroule la procédure visant à obtenir une ordonnance de protection ? »

La procédure débute par la saisine du juge aux affaires familiales, soit par la victime, soit par son avocat par requête détaillée, soit par le Procureur de la République. Une fois la demande déposée, le juge fixe une audience dans un délai maximal de six jours. Ce temps réduit est crucial pour répondre à l’urgence des situations. Il est nécessaire de signifier la requête par voie d’huissier dans un délai de 48h suivant l’avis de fixation d’audience ou suivant l’octroi de la décision d’aide juridictionnelle. Lors de l’audience, l’auteur des violences présumées est convoqué afin de présenter sa défense. Si les critères requis sont remplis, le juge délivre alors l’ordonnance et précise les mesures qui s’appliqueront immédiatement.

« Comment puis je être protégée en cas de danger imminent et sérieux ne permettant pas l’attente du délai d’audiencement de 6 jours ? »

La réforme de 2024 a créé l’article 515-13-1 permettant au Procureur, avec l’accord de la victime, de demander une ordonnance provisoire de protection immédiate s’il est établi « au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». 

Cette ordonnance est alors accordée dans un délai de 24 heures.

« Quelle est la durée de validité d’une ordonnance de protection ? »

L’ordonnance de protection est initialement valide pour une durée de 12 mois, depuis la réforme de 2024, à compter de la notification (envoi) de l’ordonnance. Cependant, elle peut être prolongée si une procédure judiciaire a été engagée durant ce délai devant le Juge aux affaires familiales. Dans ce dernier cas, l’ordonnance de protection s’applique jusqu’au prononcé du jugement sur le fond par le Juge aux affaires familiales. Le renouvellement permet de garantir une continuité dans la protection apportée à la victime, notamment dans les cas où l’auteur des violences reste une menace.

« Qui veille à l’application des mesures ordonnées ? »

Le respect des mesures prévues par l’ordonnance de protection est supervisé par les forces de l’ordre, qu’il s’agisse de la police ou de la gendarmerie. Ces dernières ont pour mission d’assurer que l’auteur des violences respecte strictement les interdictions prononcées par le juge. En cas de non-respect, il convient de se présenter sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie.

« Quels sont les risques pour l’auteur des violences en cas de non-respect ? »

Le non-respect d’une ordonnance de protection constitue une infraction pénale grave, passible de sanctions lourdes. En cas de non respect (simple échange de propos, présentation sur des lieux interdits, etc.), le mis en cause peut être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre des sanctions plus sévères en cas de commission d’une nouvelle infraction (menaces de mort, harcèlement, violences, etc.). Ces sanctions visent non seulement à protéger les victimes, mais également à prévenir toute récidive en instaurant un cadre juridique dissuasif.

« Et si les violences se poursuivent après l’expiration de l’ordonnance ? »

Si les violences reprennent après la fin de validité de l’ordonnance, la victime a la possibilité de demander son renouvellement ou d’engager une procédure pénale.

« Que se passe-t-il si la victime souhaite retirer sa demande ? »

Une victime peut décider de retirer sa demande avant que l’ordonnance ne soit prononcée. Il est également possible de demander la modification ou suppression de certaines mesures une fois l’ordonnance prononcée. Votre Avocat vous conseillera sur les modalités de saisine. 

« Et du coté de l’accusé ? Comment se défendre lorsqu’on est visé par une ordonnance de protection ? »

Lorsqu’une personne est visée par une ordonnance de protection, il est essentiel de préparer une défense rigoureuse tout en respectant le cadre légal. En effet, l’octroi d’une ordonnance de protection n’est pas de droit et doit être motivée. Dès que la demande est portée à connaissance, il convient de rassembler toutes les preuves nécessaires pour contester les accusations. Lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales (JAF), ces éléments doivent être exposés avec clarté afin de démontrer que les mesures demandées ne sont pas justifiées.

Faire appel à un avocat est vivement recommandé. Ce professionnel pourra analyser les accusations, conseiller sur les démarches à suivre et assurer une défense efficace. Si l’ordonnance est prononcée, les mesures imposées, telles que l’interdiction d’approcher la victime ou l’obligation de quitter certains lieux, doivent être respectées scrupuleusement. Toute violation expose l’auteur des faits à des sanctions pénales qui pourraient aggraver la situation.

« Je souhaite contester l’octroi ou le refus d’octroi d’ordonnance de protection, comment faire ? »

En cas de désaccord avec la décision, il est possible d’interjeter appel devant la Cour d’appel, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, en apportant des preuves solides pour appuyer la contestation. Dans la quasi-totalité des cas, la décision de première instance est exécutoire en attendant le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel. Ainsi, cette décision doit en tout état de cause être exécuté durant la procédure d’appel.

En conclusion, l’ordonnance de protection est un pilier essentiel dans la lutte contre les violences conjugales et intra familiales. Créée pour répondre à l’urgence de ces situations, elle offre une protection rapide et adaptée grâce à des mesures variées et dissuasives. 

Dans le cadre des procédures d’ordonnance de protection, Maître BRANDY vous assiste aussi bien en demande qu’en défense, que la demande soit déjà déposée ou non, dans toute l’Ile de France, aussi bien à Créteil, qu’à Nanterre, Paris, Versailles, Bobigny, Melun ou Meaux.

 

 Publié en février 2025 – Coécrit par Me BRANDY et Alyssa AJAS, Juriste

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Pauline Brandy
Avocat au barreau de Val-de-marne – Créteil

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