Le sursis
LE SURSIS SIMPLE ET LE SURSIS PROBATOIRE
« Maître, c’est quoi un sursis ? »
Le sursis est une peine alternative à la peine de prison ferme, c’est-à-dire qu’il permet d’éviter l’emprisonnement ferme. La loi du 23 mars 2019 a modifié le régime du sursis en faisant notamment disparaitre le sursis avec mise à l’épreuve. Désormais, on distingue deux formes de sursis : le sursis simple (articles 132-29 à 132-39 du Code pénal) et le sursis probatoire (articles 132-40 à 132-53 du Code pénal).
Près de 30 % des peines prononcées en 2023 constituent des peines de sursis (Source : Ministère de la Justice).
« Quelle la différence entre le sursis simple et le sursis probatoire ? »
Le sursis simple est une exemption d’exécution d’une peine de détention et/ou d’amende infligée à un individu reconnu coupable. Il peut être applicable à l’intégralité de la peine ou uniquement à une portion de celle-ci. Dans cette situation, on fait référence à un sursis partiel.
On peut imposer un sursis simple à un individu, à condition qu’il n’ait pas été condamné, dans les cinq ans précédant les actes incriminés, à une peine de réclusion ou d’incarcération.
Le sursis simple consiste à ne pas exécuter une peine sous réserve de l’absence de condamnation dans un délai de 5 ans (Le principe de l’épée de Damoclès). Cela peut concerner l’intégralité de la peine ou seulement une portion de celle-ci.
Un sursis probatoire peut être prononcé dès lors que le quantum de la peine d’emprisonnement n’excède pas cinq ans (ou dix ans en cas de récidive). Le sursis probatoire est une sanction qui se substitue à l’emprisonnement et s’accompagne de mesures de surveillance, d’assistance, d’interdictions et d’obligations.
Le sursis simple peut être ordonné une seule fois durant la période de mise à l’épreuve de 5 années. Néanmoins, vous pouvez être condamné à deux reprises à une peine de prison assortie du sursis probatoire (sauf pour les crimes, délits de violences volontaires, agressions ou atteintes sexuelles).
« Quelles peuvent être les mesures de contrôles et obligations d’un sursis probatoire ? »
La principale mesure de contrôle sera celle de répondre aux convocations du Juge de l’application des peines et du Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Vous êtes tenus d’informer ce dernier de votre changement de résidence et d’emploi ainsi que de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours.
Plusieurs obligations peuvent être prononcées par le juge.
Il peut s’agir par exemple de (Article 132-45 Code pénal) :
- travailler ou suivre une formation,
- recevoir des soins,
- réaliser un travail d’intérêt général,
- indemniser la victime,
- ne pas fréquenter la victime ou des co-auteurs de l’infraction
- payer les sommes dues au Trésor Public (amende, droits fixes de procédure)
- interdiction de conduire un véhicule
- interdiction de travailler au contact de mineurs
- interdiction de paraitre dans un lieu désigné
- interdiction de détenir ou porter une arme (…)
Les obligations et interdictions varient selon la qualification de l’infraction retenue par le Tribunal.
« Quand commence le sursis probatoire ? »
La plupart des sursis probatoire sont ordonnés avec exécution provisoire. En principe, y compris lorsque vous interjetez appel, vous serez soumis aux interdictions et obligations de la peine dès son prononcé (en sortant de la salle d’audience).
Néanmoins, si vous êtes condamné à une peine mixte (peine de prison ferme ou aménagée), le délai de probation (et ses obligations) débutera une fois la peine de prison purgée.
Par exemple : condamnation à une peine de 3 ans de prison dont 12 mois assorti d’un sursis probatoire de 3 ans. A l’issue des 24 mois d’emprisonnement, le délai de probation d’un an débutera (ainsi que ses interdictions et obligations).
« Quelle est la durée maximale du sursis probatoire ? »
Le délai de probation fixé par le juge ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Il ne peut être supérieur à cinq ans si la personne est en état de récidive légale.
« Qui décide du sursis ? Peut-on demander un sursis ou est-ce seulement le juge qui décide ? »
Le sursis est ordonné par le juge. En principe, c’est le juge qui détermine si une peine peut être assortie d’un sursis, en fonction de la nature de l’infraction, des circonstances de l’affaire, et du comportement de la personne concernée.
La défense, par le biais de l’avocat de la personne condamnée, peut faire valoir des arguments en faveur d’un sursis, mais la décision finale revient au juge.
« Qu’est-ce qu’il se passe en cas de non-respect du sursis ? Que se passe-t-il si on commet une nouvelle infraction pendant le sursis ? »
Si l’individu condamné démontre un bon comportement durant la période probatoire, il ne purgera pas la peine d’amende ou d’emprisonnement. En revanche, s’il commet une nouvelle infraction ou ne respecte pas ses obligations, durant ce laps de temps, le sursis simple ou probatoire peut être révoqué soit par le Juge de l’application des peines, soit par le Tribunal correctionnel : l’individu est alors tenu d’exécuter la peine initialement prononcée en plus de la nouvelle peine.
« Peut-on contester la révocation d’un sursis probatoire ? »
Quand une révocation de sursis probatoire est décidée, il existe divers moyens de faire appel contre cette décision. On peut contester cette décision en sollicitant un nouvel examen de la situation par la Cour d’appel et notamment la Chambre de l’application des peines lorsque la révocation est ordonnée par le Juge de l’application des peines. Cette nouvelle audience pourrait vous donner d’apporter des éléments qui n’auraient peut-être pas été mis en lumière par le Juge d’application des peines ou le Tribunal correctionnel.
De plus, on peut aussi envisager des solutions autres que l’emprisonnement. Ces alternatives peuvent être soumises à la cour comme des choix possibles pour éviter l’emprisonnement et donner à l’individu la possibilité de poursuivre son travail de réhabilitation. L’assistance d’un avocat expérimenté dans ce domaine peut considérablement simplifier la gestion de ces recours.
« Le sursis est-il inscrit sur le casier judiciaire ? »
Si la personne est incarcérée et ne commet aucune nouvelle infraction pendant la période probatoire, la peine de prison est considérée comme n’ayant jamais eu lieu même si la suspension n’a été déclarée que pour une portion de la sanction.
Elle est supprimée du deuxième bulletin du casier judiciaire, mais demeure inscrite au premier bulletin.
Lorsqu‘il s’agit d’une peine d’amende et que l’individu ne commet pas de nouvelle infraction pendant la période probatoire, la peine d’amende ou la portion de l’amende avec sursis simple est réputée n’avoir jamais existé.
Elle est supprimée du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, mais demeure inscrite au bulletin numéro 1 (accessible aux juridictions).
On dit qu’une peine est non avenue lorsqu’elle est considérée comme n’ayant jamais existé.
« Quelle est la différence entre un sursis et un aménagement de peine ? »
Le sursis est une peine d’emprisonnement. Néanmoins, en l’absence de survenance d’une nouvelle infraction, l’incarcération est évitée. L’aménagement de peine concerne ceux déjà condamnés à une peine de prison. Elle vise à adapter cette incarcération sous une forme autre que l’emprisonnement ferme.
L’aménagement de peine peut être décidé dès la condamnation par le tribunal si elle justifie d’une situation précise. On parle alors d’aménagement ab initio.
Il existe différents aménagements de peine : La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), le placement à l’extérieur, la liberté conditionnelle, le fractionnement de la peine et la suspension de la peine.
Afin d’éviter un emprisonnement ferme ou la révocation du sursis devant le Tribunal correctionnel ou le Juge de l’application des peines, une Défense doit se préparer en amont de l’audience.
Le Cabinet de Maître BRANDY vous assiste à échelle nationale si vous êtes convoqués devant le Tribunal correctionnel ou le Juge de l’application des peines.
Publié en avril 2025 – Coécrit par Me BRANDY et Nour JEMAL, Juriste
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